Art. 11. - I. - Les articles L. 152-1 à L. 152-1-3 du code du travail deviennent les articles L. 152-1-1 à L. 152-1-4.
L’article L. 152-1-4 du même code devient l’article L. 152-1-5.
II. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 152-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-1. - Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l’exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
« En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 40 000 F. »