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Article (Décret no 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom)

Article (Décret no 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom)

Art. 18. - Il est ajouté au titre IV du décret du 25 août 1958 susvisé les articles 20 quater et 20 quinquies ci-après:
«Art. 20 quater. - Les fontionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
«Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.» «Art. 20 quinquies. - Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets no 90-1111 et no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom.»