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Article (Décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse)

Article (Décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse)

III. - La remise forfaitaire due aux voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples affiliés durant l'année civile entière à la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples (C.C.V.R.P.) est intégralement acquise lorsqu'elle est assise sur une rémunération annuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, au moins égale à 1420 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Lorsque la rémunération annuelle soumise à cotisations de sécurité sociale est inférieure à 1420 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la remise forfaitaire est réduite en proportion du montant de la rémunération donnant lieu à cotisations de sécurité sociale.
La remise n'est pas due lorsque la rémunération annuelle soumise à cotisations de sécurité sociale est inférieure à 68 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
La remise forfaitaire due aux voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples affiliés à la C.C.V.R.P. durant une période inférieure à quatre trimestres pendant l'année civile considérée est proratisée en fonction de la période d'affiliation et calculée en rapportant les valeurs fixées aux paragraphes 2 et 3 du présent alinéa à la période d'affiliation.
La remise forfaitaire est versée chaque année au salarié par la C.C.V.R.P.