Article (Décret no 90-813 du 10 septembre 1990 relatif au comité consultatif des mines en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 90 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988)
Art. 1er. - Le comité consultatif des mines institué par l'article 90 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée comprend, outre le haut-commissaire,
président:
1o Cinq représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire;
2o Le président du congrès du territoire ou son représentant;
3o Le président de chaque assemblée de province ou son représentant;
4o Le président du conseil consultatif coutumier ou son représentant;
5o Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées nommés pour deux ans par arrêté du haut-commissaire, à savoir:
a) Un représentant de l'industrie métallurgique sur proposition des organismes professionnels de l'industrie métallurgique en Nouvelle-Calédonie; b) Deux représentants de l'industrie minière sur proposition des organismes professionnels de l'industrie minière en Nouvelle-Calédonie;
c) Deux représentants des salariés mineurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des salariés mineurs de Nouvelle-Calédonie.
Chaque représentant de l'Etat et chaque représentant d'une organisation professionnelle ou syndicale a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et appelé à siéger en son absence.