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Article (Décret no 90-1126 du 17 décembre 1990 modifiant le décret no 87-415 du 15 juin 1987 portant création du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire)

Article (Décret no 90-1126 du 17 décembre 1990 modifiant le décret no 87-415 du 15 juin 1987 portant création du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire)

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 juin 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 2. - L'examen du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire est ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles ainsi qu'aux maîtres exerçant dans des établissements d'enseignement privés réunissant les deux conditions suivantes:
«1o Etre titulaire du certificat d'aptitude pédagogique, du diplôme d'instituteur, du diplôme professionnel de professeur des écoles, du diplôme d'études supérieures d'instituteur ou avoir subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 13-5 du décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié;
«2o Avoir:
«- exercé pendant quatre ans à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils demandent leur inscription à l'examen du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire; «Ou bien:
«- effectué le stage de préparation à l'examen du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire organisé par le ministère de l'éducation nationale.»