Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 111 quater K:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 111 quater K. - La redevance est perçue sur le poids net de la viande reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.
«Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci;
«Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et ex 16-02 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.» (Décret no 90-297 du 3 avril 1990, art. 6.)
Article 181:
Au troisième alinéa, le membre de phrase: « pendant le délai prévu à l'article L. 82» est remplacé par: «selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103 [II et III].)
Article 182:
Au deuxième alinéa, le membre de phrase: «pendant le délai prévu à l'article L. 82» est remplacé par: «selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103 [II et III].)
Articles 265 et 266:
Ces articles sont abrogés.
(Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 20 [I et II].)
Article 313 O:
Le membre de phrase: «pendant le délai prévu à l'article L. 82» est remplacé par: «selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103 [II et III].)
Article 313 AG:
Cet article est modifié comme suit:
1o Les mots: «chapitre VII, livre II, du code général des impôts» sont remplacés par: «chapitre II et II bis du titre II du livre des procédures fiscales»;
2o Le membre de phrase: «pendant le délai prévu à l'article L. 82» est remplacé par: «selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103 [II et III].)
Article 332 bis:
Aux IV, V et VII, l'année «1989» est remplacée par «1990».
(Décret no 90-4 du 2 janvier 1990, art. 1er.)
Article 358:
L'article «366» est remplacé par l'article «366 A».
(Décret no 89-886 du 14 décembre 1989, art. 5.)
Article 360:
Cet article est modifié comme suit:
1o Au deuxième alinéa, le taux de «10 p. 100» est remplacé par le taux de «9,57 p. 100»;
2o Au troisième alinéa, le taux de «10,25 p. 100» est remplacé par le taux de «10 p. 100»;
3o Au cinquième alinéa, le taux de «10 p. 100» est remplacé par le taux de «9,75 p. 100».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 18-V; décret no 90-205 du 8 mars 1990, art. 1er.)
Au livre II, chapitre Ier, section I, II, le 3 est complété par l'article 366 A ainsi rédigé:
«Art. 366 A. - Le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du code général des impôts est effectué à la caisse du comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du même code au vu d'un bordereau-avis.» (Décret no 89-886 du 14 décembre 1989, art. 5.)