Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 1603:
Cet article est modifié comme suit:
1o Le deuxième alinéa du III devient sans objet;
2o Le IV est ainsi rédigé:
«IV. - La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées dans les 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e et 9e catégories prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 30.) Article 1609 quinquies:
L'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
«A compter de 1990, les dispositions prévues au 1o de l'article 1609 bis relatif aux communautés urbaines sont applicables aux districts. Ceux-ci peuvent utiliser une période transitoire de cinq ans pour décider des modalités de cette application.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 92.) Article 1614:
L'article «281 septies» est remplacé par «281 octies».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 9.) Article 1628 sexies:
Cet article devient sans objet.
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 42.) Article 1635 bis AB:
Cet article est modifié comme suit:
1o Au quatrième alinéa, le membre de phrase: «cette contribution est recouvrée» est remplacé par: «cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est recouvrée»;
(Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 42-I.) 2o Le dernier alinéa devient sans objet.
(Décret no 85-864 du 2 août 1985, art. 6.) Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre III, la section V ter est complétée par l'article 1635 bis AC ainsi rédigé:
«Art. 1635 bis AC. - Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu, au profit du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, une contribution additionnelle due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux de bâtiment.
«L'assiette de la contribution additionnelle est constituée par le chiffre d'affaires ou le montant des honoraires hors taxes correspondant à l'exécution de travaux ou de prestations de bâtiment réalisés en France, que les assujettis doivent déclarer à leur assureur de responsabilité.
«Le taux de la contribution additionnelle est égal à 0,4 p. 100.
«Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution additionnelle est appelée sur la base du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires du dernier exercice connu, un ajustement étant ultérieurement opéré, lors de l'appel de la prime ou de la cotisation suivant la constatation du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires effectivement réalisé ou perçu au cours de l'exercice concerné.
«La contribution additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 42-I.) Article 1636 B sexies:
Le 2 du I est modifié et complété comme suit:
1o L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent aux communes membres de groupements dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces groupements pour l'année précédant celle de l'imposition.» 2o Dans le troisième alinéa, les mots: «de l'alinéa précédent» sont remplacés par: «du premier alinéa.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 32.)