Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L.222-1 du code forestier.
«Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990.» (Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 29-II.)
Article 1028 quater:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 1028 quater. - Les conventions conclues en application de l'article 18-1 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole modifiée sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement.» (Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 30.)
Article 1395:
Le 2o est complété par la phrase suivante:
«Cette exonération est subordonnée à une délibération des collectivités locales prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis pour les marais desséchés à compter de 1991;» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 94.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, II, le C est complété par les articles 1395 A et 1395 B ainsi rédigés:
«Art. 1395 A. - A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux,
généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.
«Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 80.)
«Art. 1395 B. - A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux,
généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains plantés en arbres truffiers,
jusqu'à l'entrée en production constatée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 81.)
Article 1480:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 1480. - Les bases d'imposition à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle sont multipliées par un coefficient égal à 0,948 au titre de 1989 et à 0,960 au titre de 1990.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 76-III; loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art 34-I.)
Article 1518 A:
Cet article est complété par l'alinéa suivant:
«A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 93.)
Article 1561:
Au c du 3o, le membre de phrase «à l'article L.82» est remplacé par «au premier alinéa du I de l'article L.102 B».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103-II et III.)
Article 1562:
Au deuxième alinéa du 4o, le membre de phrase: «à l'article L.82» est remplacé par: «au premier alinéa du I de l'article L.102 B».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103-II et III.)
Article 1566:
Au quatrième alinéa, les mots: «bureaux d'aide sociale» sont remplacés par: «centres d'action sociale».
(Loi no 86-17 du 6 janvier 1986, art. 57; art. 136 du code de la famille et de l'aide sociale.)