Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«II. - Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers,
hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel.
«III. - Sont exonérés de la taxe les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité.
«Les locaux d'une superficie totale inférieure à 100 mètres carrés sont exonérés de la taxe. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte de tous les locaux à usage de bureaux qu'un propriétaire possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
«IV. - La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont propriétaires de locaux imposables.
«V. - Les tarifs de la taxe sont fixés à:
«1o 50 F par mètre carré dan les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine;
«2o 30 F par mètre carré dans les autres arrondissements de Paris, dans l'arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;
«3o 15 F par mètre carré dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
«Les limites des circonscriptions visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus sont celles qui existent à la date de promulgation de la présente loi.
«Toutefois, le tarif de la taxe est fixé à 15 F par mètre carré pour les locaux dont les collectivités publiques et leurs établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité.
«Les tarifs sont révisés chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice du coût de la construction.
«VI. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de l'impôt, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
«VII. - 1. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.
«2. Le privilège prévu au 1o du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 40.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, la section VI est intitulée «Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique» et l'article 235 est ainsi rédigé:
«Art. 235. - I. - 1. Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.
«2. Cette taxe est égale à 30 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.
«3. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.
«II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 23.) Article 235 ter D:
Cet article est modifié et complété comme suit:
1o Au a, le membre de phrase: «ainsi que les titulaires des contrats définis à l'article L. 980-14 de ce code lorsque ces contrats ont été passés dans les conditions prévues par l'article L. 322-4-1 du même code,» est supprimé;
2o Le d et le e sont ainsi rédigés:
«d) Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L.
322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche»;
«e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L.
322-4-7 et suivants du code du travail ne sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat.» (Loi no 89-905 du 19 décembre 1989, art. 3 [art. L. 322-4-5 du code du travail], art. 5 [art. L. 322-4-12 du code du travail], art. 12 et 13.)