Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
Art. 23. - Tout récipient-mesure présenté à la vérification primitive doit être complètement terminé, tel qu'il sera dans les conditions usuelles d'emploi. Il doit être propre, parfaitement dégazé si nécessaire, et le bon fonctionnement des clapets et des vannes doit être assuré.
Il doit avoir subi les épreuves réglementaires susceptibles de modifier ses caractéristiques métrologiques.
Il doit être conforme au dossier visé par la direction régionale de l'industrie et de la recherche prévu à l'article 22.