Article (Arrêté du 23 juillet 1990 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés Tirages du loto national)
Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés Tirages du loto national font l'objet d'un prélèvement de 26,3644 p. 100, dont 3,7 p. 100 au titre du droit de timbre,
2,5 p. 100 pour le compte d'affectation spéciale Fonds national pour le développement du sport, 19,7144 p. 100 destinés à couvrir les frais d'organisation, d'exploitation et de gestion, et 0,45 p. 100 à titre de redevance aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale, y compris la taxe à la valeur ajoutée applicable à ces frais et redevance.