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Article (Décret du 9 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Vacqueyras>>)

Article (Décret du 9 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Vacqueyras>>)

Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Vacqueyras», les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:
12,5 p. 100 pour les vins rouges;
12 p. 100 pour les vins rosés et blancs.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 207 grammes par litre de moût pour les cépages rouges et à 187 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.