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Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. L. 230-7. - L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peuvent, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier l'état de conformité des machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins mentionnés à l'article L. 230-3 avec les lois et règlements relatifs au régime du travail, et notamment avec les règlements prévus au premier alinéa de l'article L. 230-4. Ces vérifications sont faites par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou par le représentant du Gouvernement à Mayotte.