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Article (Décret no 90-733 du 9 août 1990 portant publication des amendements de la convention du 3 septembre 1976 portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat) et des amendements de l'accord d'exploitation du 3 septembre 1976 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat), adoptés à Londres le 16 octobre 1985 (1))

Article (Décret no 90-733 du 9 août 1990 portant publication des amendements de la convention du 3 septembre 1976 portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat) et des amendements de l'accord d'exploitation du 3 septembre 1976 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat), adoptés à Londres le 16 octobre 1985 (1))

Article 14


Approbation des stations terriennes



Le paragraphe 2 de l'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«2. Toute demande d'approbation d'une telle station est soumise à l'Organisation par le Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle la station terrienne à terre est ou doit être située, ou par la Partie ou le Signataire désigné par la Partie sous l'autorité de laquelle la station terrienne située sur un navire ou sur un aéronef ou sur une structure exploitée en milieu marin obtient sa licence ou, dans le cas de stations terriennes situées sur un territoire, un navire ou un aéronef ou une structure exploitée en milieu marin qui n'est pas sous la juridiction d'une Partie, par un organisme de télécommunications autorisé.»