Article (Arrêté du 29 août 1990 portant création    du brevet d'études professionnelles Alimentation)
 Art. 8. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice     des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.
      Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou     supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou     supérieure à 10 obtenue à une ou deux des épreuves constitutives de ce     domaine.
      Les notes ainsi obtenues par les candidats sont prises en compte avec celles     obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'obtention du     diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent l'examen dans     l'ensemble des domaines. Seules les notes obtenues sont prises en compte pour     l'attribution du diplôme.