Article (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
Art. 13. - I. - Tout artifice élémentaire de divertissement distribué en France à titre onéreux ou gratuit ou destiné à l'être, en l'état ou sous forme de pièce ou de feu d'artifice, doit comporter un marquage comprenant en langue française:
1o La désignation générique de l'artifice;
2o Sa désignation commerciale;
3o Son groupe de classement;
4o La mention:
a) Pour les artifices du groupe K1, des précautions d'emploi à respecter pour une utilisation sûre du produit;
b) Pour les artifices du groupe K2: «Vente aux mineurs interdite. - La mise en oeuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi»;
c) Pour les artifices du groupe K3: «Vente aux mineurs interdite. - La mise en oeuvre doit être effectuée conformément au mode d'emploi»;
d) Pour les artifices du groupe K4: «Vente aux mineurs interdite. - Vente et mise en oeuvre soumises aux dispositions des articles 12 à 16 du décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement»;
5o La mention: «L'utilisation de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations relatives à la protection de la sécurité publique et de l'environnement»;
6o Le numéro d'agrément, pour les artifices des groupes K1, K2 et K3;
7o Le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché.
Le marquage des artifices élémentaires contenus dans un emballage doit être reproduit sur cet emballage.
II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie peut limiter l'obligation de marquage à l'emballage lorsque l'artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduites, ne peut recevoir lui-même le marquage.