Article (Décret no 90-894 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
«Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade ou à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 58-2 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.»