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Article (Décret no 90-1125 du 18 décembre 1990 relatif aux simplifications administratives)

Article (Décret no 90-1125 du 18 décembre 1990 relatif aux simplifications administratives)

Art. 8. - La commission peut être saisie pour avis par toute administration ou tout organisme chargé d'une mission de service public et par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de tout projet de règlement pouvant entraîner une charge de travail administratif pour les entreprises ou toute autre personne morale. Dans ce cas, l'avis de la commission doit être donné dans le délai d'un mois.
La commission peut également être saisie par toute personne physique ou morale ou se saisir d'office de toute question d'ordre général relevant de sa compétence.