Article (Arrêté du 29 novembre 1990 portant création du brevet professionnel Charcutier-traiteur)
Art. 6. - Les candidats au brevet professionnel Charcutier-traiteur peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une ou l'autre des unités de contrôle constitutives de l'examen.
Toutefois, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'examen: