Article (Arrêté du 4 février 1991 modifiant l'arrêté du 25 juin 1971 portant fixation    du taux maximal des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers non    professionnels)
 Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1971 susvisé est remplacé     par les dispositions suivantes:
      «Art. 1er. - Le taux maximal des vacations horaires allouées aux officiers,     sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers non professionnels, en cas     d'intervention, est fixé de la manière suivante:
                      ......................................................
     56,43 F    
                      ......................................................
     45,36 F    
                      ......................................................
     40,35 F    
                      ......................................................
     37,52 F.»