Article (Arrêté du 4 février 1991 modifiant l'arrêté du 25 juin 1971 portant fixation du taux maximal des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers non professionnels)
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 1er. - Le taux maximal des vacations horaires allouées aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers non professionnels, en cas d'intervention, est fixé de la manière suivante:
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56,43 F
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45,36 F
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40,35 F
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37,52 F.»