Article (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)
Art. 24. - Les ouvriers professionnels de 1re catégorie régis par le décret no 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés dans les corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, en sept tranches annuelles.
Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996 après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire du corps de maîtres ouvriers considéré.
Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieurs à 1/7 de l'effectif total du corps d'ouvriers professionnels de 1re catégorie considéré, apprécié au 31 juillet 1990.
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Les intégrations sont prononcées au grade de maître ouvrier, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel de 1er catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade de maître ouvrier.