Article (Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux locaux et aux équipements affectés aux services de médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 5. - Une salle de repos, dans laquelle puisse être isolé un blessé ou un malade allongé, doit être prévue dans les établissements comportant au moins 1000 agents.
Cette salle doit être contiguë aux locaux afin, notamment, que le personnel infirmier puisse intervenir.