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Article (Arrêté du 15 juin 1990 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant au diplôme du brevet professionnel)

Article (Arrêté du 15 juin 1990 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant au diplôme du brevet professionnel)

Art. 1er. - L'agrément de caractère pédagogique prévu à l'article 6 du décret du 3 avril 1990 susvisé vise à garantir les conditions de mise en oeuvre d'une formation permettant d'assurer la qualité de l'enseignement dispensé.
Il confère aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre du livre IX du code du travail la possibilité de demander l'habilitation en vue de préparer au brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables.
L'agrément de caractère pédagogique est donné par le ministre de l'agriculture et de la forêt ou son représentant pour une filière et la durée du cycle correspondant, notamment en référence aux schémas des formations pour celles qui en relèvent.
La demande est présentée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au moins trois mois avant le début de la formation, par le chef d'établissement ou, dans le cas des établissements relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée par le président de l'association et,
dans tous les cas, sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil de centre, du conseil de perfectionnement ou du conseil intérieur.
L'agrément est reconduit sur demande présentée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les mêmes conditions que ci-dessus, si les conditions en considération desquelles il a été délivré sont inchangées. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision.