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Article (LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

Article (LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

Art. 32. - Les dispositions du chapitre Ier de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste et de France Télécom.

Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque exploitant.

Chaque établissement ou groupe d'établissements d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan relatif à chacun des exploitants, d'un contrat de gestion.