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Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. L.430-1. - Le représentant du Gouvernement, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le représentant du Gouvernement et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des constructions. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans.