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Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)

LIVRE II

PREEMPTION


TITRE Ier


ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE


Art. L. 210-1. - Peuvent être créées par arrêté motivé du représentant du Gouvernement, sur proposition ou après consultation des communes intéressées, des zones d'aménagement différé. Celles-ci peuvent notamment avoir pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Elles peuvent également avoir pour objet la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'opérations ayant les mêmes objets.
Art. L. 210-2. - Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement.
L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.
Art. L. 210-3. - Le droit de préemption est exercé en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 210-1.
Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé.

Art. L. 210-4. - Sont soumis au droit de préemption, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit:
1o Les immeubles bâtis ou non bâtis;
2o Les ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble bâti ou non bâti;
3o Les droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsque la cession est consentie à l'un des co-indivisaires.
Ne sont pas soumis au droit de préemption:
1o Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-8 et L. 121-5;
2o La cession d'un bien au profit du bénéficiaire d'une déclaration d'utilité publique.
Art. L. 210-5. - Toute aliénation visée à l'article L. 210-4 est subordonnée à peine de nullité à une déclaration préalable faite par le propriétaire au représentant du Gouvernement. Cette déclaration comporte l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication,
l'estimation du bien ou sa mise à prix.
L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.
Art. L. 210-6. - Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
Art. L. 210-7. - A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.
Le prix est fixé en fonction de l'usage du bien un an avant publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé. Cet usage est déterminé compte tenu des réseaux existants et des règles d'urbanisme applicables au terrain à cette date.
Art. L. 210-8. - A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemtion, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix.
En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation.
Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption.
Art. L. 210-9. - Par dérogation aux articles L. 210-6 à L. 210-8, en cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère par substitution à l'adjudicataire.
Art. L. 210-10. - Le bien acquis par exercice du droit de préemption doit être utilisé ou aliéné pour l'objet en vue duquel il a été acquis.
Le titulaire du droit de préemption qui décide, dans un délai de dix ans à compter de l'acquisition d'un bien, de l'utiliser ou l'aliéner pour un autre objet doit en priorité en offrir le rachat aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel. En cas de non-respect de cette obligation, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel peuvent saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'utilisation ou de l'aliénation de leur bien dans les conditions autres que celles prévues au présent article.