Articles

Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)

9o Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée;
10o Classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, enclos ou non, attenant ou non à des habitations, ce classement interdisant tout changement d'affectation ou mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Art. L. 121-2. - Les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressés. La collectivité territoriale de Mayotte participe, en ce qui la concerne, à leur élaboration. Ils sont soumis pour avis aux conseils municipaux desdites communes. Cet avis est réputé donné s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois.
Ils sont ensuite mis à la disposition du public puis soumis à une délibération des conseils municipaux des communes intéressées. Cette délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de deux mois.
Les plans d'occupation des sols sont alors approuvés par le représentant du Gouvernement et tenus à la disposition du public.
Le plan approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions et installations ou pour la création de lotissements.
La révision des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement.
Art. L. 121-3. - Lorsque l'établissement ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrit, le représentant du Gouvernement peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-6, sur les demandes d'autorisation de lotir ou de construire qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
Art. L. 121-4. - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti inscrit en emplacement réservé dans un plan d'occupation des sols peut, à compter du jour où ce plan est approuvé, même si à cette date une décision de sursis à statuer est en cours de validité, mettre en demeure la collectivité ou le service public bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir ce terrain.
A défaut d'accord amiable dans un délai d'un an à compter de la réception de cette mise en demeure par le représentant du Gouvernement, le propriétaire ou le bénéficiaire de la réserve peut saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation afin qu'elle prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix est fixé en fonction de l'usage du terrain, des voiries et réseaux existants et des règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa révision a délimité la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. Le paiement effectif du bien doit intervenir, au plus tard, trois mois après le jugement.
Si trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa précédent, la juridiction compétente en matière d'expropriation n'a pas été saisie, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers sur le terrain concerné.
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés,
même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure.
Art. L. 121-5. - Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.