Article (Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins)
Art. 2. - La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires ou d'embarcations armés en rôle d'équipage à la pêche.