Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Art. 9. - L'Etat participe financièrement, dans des conditions analogues à celles fixées à l'article 8 ci-dessus, aux opérations techniques que nécessite la détermination indiscutable du statut sanitaire de certaines exploitations à problèmes pour lesquelles la confirmation ou l'infirmation du diagnostic de tuberculose bovine n'est pas établie et ce jusqu'à classification certaine du cheptel bovin, dans la catégorie des cheptels infectés ou dans la catégorie des cheptels «officiellement indemnes de tuberculose bovine».