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Article (Arrêté du 20 juillet 1990 portant modification de l'arrêté du 24 mars 1975 fixant les conditions exigées pour l'admission des élèves et des auditeurs à l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Article (Arrêté du 20 juillet 1990 portant modification de l'arrêté du 24 mars 1975 fixant les conditions exigées pour l'admission des élèves et des auditeurs à l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3a de l'arrêté du 24 mars 1975 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«a) Les ingénieurs diplômés, anciens élèves de l'Ecole centrale des arts et manufactures, de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées, de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, de l'Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat; sauf dérogation exceptionnelle proposée par le conseil d'enseignement et de recherche, leur admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées doit avoir lieu au plus tard deux ans après l'obtention de leur diplôme d'ingénieur.»