Article (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)
«Art. 20-6. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois est fixée, par dérogation à l'article 10-1 ci-dessus, ainsi qu'il suit:
«A compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100;
«A compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
«A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.
«Toutefois, lorsque l'effectif du cadre d'emplois est supérieur ou égal à trois, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.
«Art. 20-7. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents administratifs qualifiés prévues aux articles 20-1, 20-2 et 20-3 du présent décret.»