Article (Arrêté du 29 juin 1990 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial de l'Observatoire économique et statistique des transports du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)
Art. 4. - Il est institué un bureau de vote dont le président est le directeur ou son représentant.
Le bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.