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Article (Arrêté du 18 juillet 1990 publiant les règles relatives à la redevance de route)

Article (Arrêté du 18 juillet 1990 publiant les règles relatives à la redevance de route)

ANNEXES



ANNEXE 1


Régions d'information de vol



Etats contractants


Région d'information de vol.


République fédérale d'Allemagne


Région supérieure d'information de vol Hanovre.
Région supérieure d'information de vol Rhin.
Région d'information de vol Brême.
Région d'information de vol Dusseldorf.
Région d'information de vol Francfort.
Région d'information de vol Munich.


République d'Autriche


Région d'information de vol Vienne.


Royaume de Belgique, Grand-Duché de Luxembourg


Région supérieure d'information de vol Bruxelles.
Région d'information de vol Bruxelles.


Espagne


Région supérieure d'information de vol Madrid.
Région d'information de vol Madrid.
Région supérieure d'information de vol Barcelone.
Région d'information de vol Barcelone.
Région supérieure d'information de vol îles Canaries.
Région d'information de vol îles Canaries.


République française


Région supérieure d'information de vol France.
Région d'information de vol Paris.
Région d'information de vol Brest.
Région d'information de vol Bordeaux.
Région d'information de vol Marseille.


République hellénique


Région supérieure d'information de vol Athènes.
Région d'information de vol Athènes.


Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord


Région supérieure d'information de vol Scottish.
Région d'information de vol Scottish.
Région supérieure d'information de vol Londres.
Région d'information de vol Londres.


Irlande


Région supérieure d'information de vol Shannon.
Région d'information de vol Shannon.


Royaume des Pays-Bas


Région d'information de vol Amsterdam.


République portugaise


Région supérieure d'information de vol Lisbonne.
Région d'information de vol Lisbonne.
Région d'information de vol Santa-Maria.


Confédération helvétique


Région supérieure d'information de vol Genève.
Région d'information de vol Genève.
Région supérieure d'information de vol Zurich.
Région d'information de vol Zurich.


Turquie


Région d'information de vol Ankara.
Région d'information de vol Istanbul.


Malte


Région d'information de vol Malte.




ANNEXE II

Liste des zones et des aérodromes visés

au paragraphe VIII des conditions d'application




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0167 du 21/07/1990
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ANNEXE III


Conditions de paiement



Clause1


1. Les montants facturés sont payables au siège d'Eurocontrol à Bruxelles.
2. Eurocontrol considère toutefois comme libératoires les paiements effectués sur ses comptes auprès des établissements bancaires désignés par les instances internationales compétentes dans les Etats contractants ou les autres Etats.
3. La date à laquelle le paiement doit être effectué est indiquée sur la facture; cette date ne peut être antérieure au trentième jour suivant l'envoi de ladite facture.


Clause2


1. Hormis le cas prévu au paragraphe 2 de la présente clause, les montants des redevances doivent être acquittés en ECU.
2. Les usagers ressortissants d'un Etat contractant peuvent, au cas où le paiement est effectué auprès de l'établissement bancaire désigné situé dans cet Etat, s'acquitter en monnaie nationale convertible dudit Etat des montants des redevances qui leur sont facturés.
3. S'il est fait usage de la faculté visée au paragraphe qui précède, la conversion en monnaie nationale des montants en ECU s'effectue au taux de change journalier utilisé, aux jour et lieu du paiement, pour les transactions commerciales.


Clause3


1. La date du paiement est réputée être celle du jour où le montant de la redevance a été porté en compte par l'établissement bancaire désigné par Eurocontrol.
2. Les paiements par chèque sont réputés effectués à la date de réception du chèque par Eurocontrol, sous réserve que celui-ci soit honoré par la banque du tireur.


Clause4


1. Les paiements doivent être assortis d'une indication des références,
dates et montants en ECU des factures réglées et notes de crédit déduites. La nécessité d'indiquer les montants en ECU des factures vaut également pour les usagers utilisant la possibilité de payer en monnaie nationale.
2. Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications visées à l'alinéa 1 ci-dessus pour permettre son affectation à (une) (des) facture(s) précise(s), Eurocontrol peut affecter ce paiement:
- d'abord aux intérêts et ensuite;
- aux plus anciennes des factures impayées.


Clause5


1. Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à Eurocontrol par écrit, au plus tard soixante jours après la date d'échéance. La date limite de dépôt des réclamations est indiquée sur la facture.
2. La date de dépôt des réclamations est la date de leur réception par Eurocontrol.
3. Les réclamations dont l'objet doit être clairement précisé doivent être accompagnées d'un exposé des motifs et des documents appropriés à l'appui.
4. Le fait pour un usager d'introduire une réclamation ne l'autorise pas à porter le montant contesté en déduction de la facture en cause, à moins qu'Eurocontrol ne l'y ait autorisé.
5. Au cas où Eurocontrol et un usager seraient débiteur et créancier l'un de l'autre, aucun paiement compensatoire ne sera effectué sans l'accord préalable d'Eurocontrol.


Clause6


1. Toute redevance qui n'aurait pas été acquittée à la date où le montant est dû peut être majorée d'un intérêt de retard à un taux publié annuellement, décidé par les instances compétentes en conformité avec le paragraphe XI de l'article 2 du présent arrêté.
2. Cet intérêt est calculé et facturé en ECU.


Clause7


Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.