Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Art. 14. - Les épreuves d'admission comportent: 1o Une conversation avec le jury portant sur les missions de l'ingénieur subdivisionnaire territorial et permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat (durée: quarante minutes; coefficient 5); 2o Une interrogation portant sur les éléments de droit nécessaires à l'exercice professionnel (préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 3); 3o Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe (durée: deux heures; coefficient 1). Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte, pour l'admission, les points supérieurs à la moyenne; 4o Une épreuve facultative d'exercices physiques. Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne (coefficient 1).