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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)

Art. 14. - Les épreuves d'admission comportent:
1o Une conversation avec le jury portant sur les missions de l'ingénieur subdivisionnaire territorial et permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat (durée: quarante minutes; coefficient 5);
2o Une interrogation portant sur les éléments de droit nécessaires à l'exercice professionnel (préparation vingt minutes; durée vingt minutes;
coefficient 3);
3o Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe (durée: deux heures; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte, pour l'admission, les points supérieurs à la moyenne;
4o Une épreuve facultative d'exercices physiques. Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne (coefficient 1).