Article (Arrêté du 19 juillet 1990 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux)
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les matières premières (ingrédients) figurant à l'annexe II, pour lesquelles la teneur en substances ou produits indésirables est supérieure à celle fixée pour les aliments simples à l'annexe I, ne peuvent être commercialisées que si les mentions d'étiquetage suivantes, rédigées en langue française, figurent sur tous les documents commerciaux:
«a) Matière première (ingrédient) destinée aux fabricants professionnels d'aliments pour animaux uniquement pour la fabrication d'aliments composés. A ne pas utiliser pour l'alimentation directe des animaux;
«b) Teneur en substance ou produit indésirable.»