Article (Arrêté du 13 septembre 1990 fixant les modalités du concours spécial de recrutement dans le corps des greffiers des cours et tribunaux)
Art. 4. - Sont admis à ce concours les agents de catégorie C ou D des cours et tribunaux en fonctions justifiant d'au moins six ans d'ancienneté au 1er janvier de l'année du concours dans un corps des cours et tribunaux qui ont exercé à titre principal et pendant une durée minimum de huit mois consécutifs les fonctions de greffier des cours et tribunaux avant le 1er janvier 1989.
Les fonctionnaires des cours et tribunaux détachés dans un corps des conseils de prud'hommes concourent au titre de leur corps d'appartenance.