Article (Décret no 90-824 du 18 septembre 1990 modifiant le code des marchés publics et pris pour l'application de la directive du Conseil des communautés européennes no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux)
Art. 13. - I. - A l'article 388 du code susvisé, les mots: «la durée des marchés» sont remplacés par les mots: «la durée des marchés de fournitures».
II. - Au même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
«Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2o de l'article 104 ou du 2o de l'article 312bis ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.»