Article (Arrêté du 24 août 1990 relatif à l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite pour certains agents de mines de fer et d'uranium)
Art. 4. - Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, en application du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 27 octobre 1967 susvisé, sont assurés dans les conditions fixées par les conventions susvisées.