Article (Décret no 90-701 du 8 août 1990 relatif aux prix de vente des produits pétroliers)
Art. 4. - Pour la conversion en francs d'un cours exprimé en devises et résultant d'une cotation opérée un jour donné sur le marché de Rotterdam, le taux de change à utiliser sera le fixage du marché parisien des changes le même jour.