Article (Arrêté du 25 septembre 1990 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport pour les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle)
Art. 3. - Pour les candidats ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la déclaration visée à l'alinéa 2 ainsi que les documents visés aux alinéas 3 et 5 de l'article 2 sont remplacés par une attestation ou un certificat reconnus par l'Etat membre ou un organisme professionnel compétent de l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées et justifiant que les activités d'encadrement et de direction ont été exercées dans les conditions prévues par l'article 11 du décret no 90-200 du 5 mars 1990 susvisé.