Article (Décret no 90-882 du 1er octobre 1990 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère des affaires étrangères du produit des prélèvements effectués sur les émoluments des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger et des établissements d'enseignement à l'étranger logés par l'Etat)
Art. 1er. - Le produit des retenues effectuées en application de l'article 15 du décret no 67-290 du 28 mars 1967 et de l'article 7 du décret no 90-469 du 31 mai 1990 susvisés, sur les émoluments des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger et des établissements d'enseignement à l'étranger logés par l'Etat, est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.