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Article (Arrêté du 23 août 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Hôtellerie-restauration)

Article (Arrêté du 23 août 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Hôtellerie-restauration)

Art. 7. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans le domaine de l'éducation physique et sportive.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.