Article (Décret no 90-837 du 21 septembre 1990 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile relatives au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)
Art. 2. - Le deuxième alinéa du paragraphe c de l'article R. 426-5 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes:
«Toutefois, et sous réserve du paragraphe d du présent article, lorsque l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au e de l'article R.
426-13 et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul.»