Article (Arrêté du 31 août 1990 relatif au stud-book français du cheval anglo-arabe)
Art. 5. - Les anglo-arabes et anglo-arabes de complément de la section II sont ceux dont le pedigree contrôlé sans discontinuité par l'administration des haras selon les règlements successivement en vigueur comprend au moins un ascendant arabe et un ascendant pur sang et:
- soit quinze ascendants sur seize à la quatrième génération inscrits eux-mêmes à la section I ci-dessus ou à la section II ou à l'un des stud-books français de chevaux de race pure ou des stud-books étrangers officiellement reconnus par les instances internationales regroupant les stud-books de pur sang, d'arabes, et d'anglo-arabes et admis par la commission française correspondante;
- soit, si la condition précédente n'est pas remplie, au moins vingt-neuf ascendants sur trente-deux à la cinquième génération qui soient tels que définis à l'alinéa précédent;
- soit à l'une quelconque des générations précédentes une proportion d'auteurs tels que définis au premier alinéa qui soit supérieure à quatorze seizièmes.
Tous les ascendants à la quatrième génération devront avoir été régulièrement enregistrés par l'administration des haras ou par un organisme étranger reconnu conformément à l'article 12 et n'être ni d'une race de poneys, ni d'une race de trait ou cob, ni d'origine inconnue.
Les produits nés à compter de 1990 et inscrits à titre initial au terme des règles fixées par les articles 5 et 9 du présent arrêté figurent en annexe au livre généalogique avec un pedigree complet jusqu'à la quatrième génération incluse.