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Article (LOI n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés (1))

Article (LOI n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés (1))

Art. 1er. - La loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine est ainsi modifiée et complétée :

I. - Le second alinéa de l’alinéa 7-3 est abrogé.

II. - Après l’article 7-3, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :

« Art. 7-4. - Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d’origine contrôlée. Les dispositions des articles 1 er à 7-3 ne leur sont pas applicables.

« Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée s’ils répondent aux dispositions de l’article A, possèdent une notoriété dûment établie et font l’objet de procédures d’agrément.

« L’appellation d’origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

« Le nom géographique qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de publication de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d ’affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine.

« Les appellations d’origine relevant de la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure et celles qui sont en vigueur, au Ier juillet 1990, dans les départements d’outre-mer, conservent leur statut.

« Art. 7-5. - Chaque appellation d’origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l’article 21 du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l ’alcool, modifié par la loi du 16 novembre 1984.

« Le décret délimite l’aire géographique de production et détermine les conditions de production et d’agrément du produit.

« Art. 7-6. - Les appellations d’origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l’article 7-5. Toute modification ultérieure des textes définis sant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.

« Avant le 1 er juillet 1995, les produits dont l’appellation d’origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990 ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la présente loi dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 feront l’objet, s’ils satisfont aux conditions fixées à l’article 7-4, d’un décret leur attribuant une appellation d’origine contrôlée selon la procédure prévue à l’article 7-5. A défaut, ces appellations seront caduques.

« Art. 7-7. - L’Institut national des appellations d’origine des vins et eaux-de-vie prend le nom d’institut national des appellations d’origine. Les compétences qu’il exerce conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses textes d’application sont étendues à l’en semble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.

« Après avis des syndicats de défense intéressés, l’Institut national des appellations d’origine propose la reconnaissance des appellations d’origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et d’agrément de chacun de ces appellations d ’origine contrôlées.

« Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l’étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d’origine.

« Il contribue à la promotion et à la défense de ces appellations d’origine en France et à l’étranger.

« Art. 7-8. - L’Institut national des appellations d’origine comprend :

« - le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;

« - un comité national des produits laitiers ;

« - un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.

« Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.

« Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l’article 7-7.

« Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l’institut.

« Un conseil permanent, composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités, établit le budget de l’institut et détermine la politique générale relative aux appellations d’origine contrôlées.

« Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

« Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut national des appellations d’origine demeurent fixées dans les conditions prévues par l’article 20, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1935 précité et par ses textes d’application. Toutefois, les décrets prévus à cet alinéa sont des décrets en Conseil d’Etat. »

III. - L’article 9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues à l’article 8 sont également applicables en cas d’utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l’article 7-4. »

IV. - Les articles 14 et 15 sont abrogés.