Art. 2. - Après l’article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - La dotation initiale d’une fondation reconnue d’utilité publique peut être versée en plusieurs fractions sur une période maximum de cinq ans à compter de la date de publication au Journal officiel du décret qui lui accorde la reconnaissance d’utilité publique. »