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Article (Circulaire du 13 juillet 1990 relative au renouvellement des commissions de concertation instituées au siège de chaque académie)

Article (Circulaire du 13 juillet 1990 relative au renouvellement des commissions de concertation instituées au siège de chaque académie)

1. L'institution des commissions de concertation


La législation et la réglementation en vigueur exigent l'institution d'une commission de concertation au siège de chaque académie et autorisent l'institution d'une commission au chef-lieu d'un département, par décision du préfet de région, après avis du recteur, lorsque le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans ce département le justifie. La circulaire du 9 décembre 1985 préconisait, dans un souci d'efficacité et de simplification, de n'envisager la création d'une commission de concertation au chef-lieu d'un département que lorsque manifestement l'existence de la seule commission instituée au chef-lieu de l'académie ne permet pas à cette commission d'exercer ses attributions dans des conditions satisfaisantes. Elle demandait qu'il ne soit pas créé, dans un premier temps, de commissions de cette nature dont le caractère exceptionnel doit être souligné.
Le bilan du fonctionnement des commissions de concertation fait ressortir que le volume des affaires traitées par les commissions de concertation instituées au chef-lieu des académies, y compris dans les académies où le nombre de contrats simples ou de contrats d'association est important, ne justifie pas la mise en place de commissions de concertation dans les départements.
En conséquence, il n'y a pas lieu, pour le moment encore, de procéder à cette mise en place ni de renouveler les commissions qui ont pu jusqu'à présent être créées dans les départements, à l'exception, bien entendu, de celles des départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, dont l'institution est prévue au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 13 novembre 1985 modifié.
Les indications ci-après concernant la désignation des différentes catégories de membres ne s'appliquent donc qu'aux commissions de concertation siégeant aux chefs-lieux des académies.