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Article (Décret no 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques)

Article (Décret no 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques)

Art. 8. - Au 31 décembre 1990 et chaque année suivante, les organismes visés à l'article 6 du présent décret constituent les provisions techniques de sorte que le taux global de couverture des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant le 2 janvier 1990, au titre de contrats ou conventions existants à cette date, ne puisse être inférieur au taux global initial de couverture.