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Article (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)

Article (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)

Art. 1er. - Le présent arrêté concerne les installations de combustion soumises à autorisation au titre de la rubrique no 153 bis de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Il ne s'applique pas aux installations d'incinération de déchets urbains ou industriels.
Il ne s'applique qu'aux installations de combustion destinées à la production d'énergie, à l'exception de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans le procédé de fabrication.
En particulier, il ne s'applique pas aux installations suivantes:
- les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique;
- les installations de postcombustion, c'est-à-dire tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui n'est pas exploité comme installation de combustion autonome;
- les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;
- les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;
- les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;
- les fours à coke;
- les cowpers des hauts fourneaux.
En outre, les installations entraînées par des moteurs Diesel, à essence ou au gaz, ou bien par des turbines à gaz, indépendamment du combustible utilisé, ne sont pas soumises au présent arrêté.