Article (Arrêté du 29 juin 1990 modifiant l'arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place)
«Pour les établissements qui, en outre, offrent des installations ou des prestations de divertissement telles que spectacles et musique, sont affichés, de manière visible et lisible de l'extérieur, en lieu et place des mentions prévues à l'alinéa 1er, les prix des prestations ci-après désignées: «- billet d'entrée et, si le prix de celui-ci comprend une boisson, la nature et la contenance de celle-ci;
«- une boisson sans alcool (nature et contenance servie);
«- une boisson alcoolisée servie au verre (nature et contenance servie);
«- une bouteille de whisky (marque et contenance);
«- une bouteille de vodka ou de gin (marque et contenance);
«- une bouteille de champagne (marque et contenance).»